J.O. Numéro 181 du 6 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12242

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Décret no 2000-770 du 31 juillet 2000 modifiant le décret no 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts


NOR : AGRA0000319D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code forestier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1293 du 3 septembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 1er juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - L'article 8 du décret du 3 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional de l'Office national des forêts les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts remplissant les conditions requises pour accéder au grade d'ingénieur général, les administrateurs civils remplissant les conditions requises pour accéder à l'emploi de sous-directeur ou de chef de service, ainsi que les autres fonctionnaires en fonctions dans l'établissement appartenant à un grade ou nommés à un emploi terminant hors échelle.
« II. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts ainsi que les autres fonctionnaires en fonctions dans l'établissement appartenant à un grade ou nommés à un emploi doté au minimum d'un indice brut terminal égal à 1015. »

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'emploi de directeur régional de l'Office national des forêts comprend quatre échelons.
« La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons. »

Art. 3. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - L'emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts comprend six échelons. Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts comportant des responsabilités particulières et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'établissement.
« L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons. »

Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi précédent.
« Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
« Nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de l'emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins ; les fonctionnaires qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans un tel échelon sont nommés au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
« II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur ou de chef de département à la direction générale de l'Office national des forêts ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Art. 5. - Un échelon provisoire est créé dans l'emploi de directeur régional de l'Office national des forêts. La durée du temps nécessaire dans l'échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixée à un an six mois.

Art. 6. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts ou de directeur départemental de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 06/08/20 0 page 12242 à 12243
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Art. 7. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 8 du décret du 3 décembre 1993 dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus dans cet emploi.

Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 06/08/20 0 page 12242 à 12243
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Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly